Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-201 du 12 février 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-201 du 12 février 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989)
Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, les personnes assujetties à l'octroi de mer doivent pour les opérations visées au 2° et au 3° de l'article 1er de la loi précitée :
1° Dans les quinze jours du commencement de leurs opérations taxables, souscrire, auprès du centre des impôts du principal établissement dans chaque région, une déclaration d'existence conforme au modèle prescrit par l'administration des impôts ;
2° Chaque trimestre civil, remettre une déclaration en double exemplaire conforme au modèle prescrit par l'administration des impôts indiquant le montant des opérations exonérées, le montant total des opérations réalisées et le détail des opérations taxables ventilées par taux d'imposition. Cette déclaration doit être déposée au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil à la recette des douanes chargée du recouvrement dans chaque région, accompagnée du moyen de paiement. La déclaration afférente au dernier trimestre indique le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile ;
3° Dans les trente jours de l'événement, souscrire, auprès du centre des impôts du principal établissement dans chaque région, une déclaration de cession, de cessation d'activité professionnelle ou d'activité taxable.