Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-198 du 11 février 1993 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-198 du 11 février 1993 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics)
Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du comité central de coordination de l'apprentissage, du bâtiment et des travaux publics et des commissions créées par celui-ci. Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps.