Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-198 du 11 février 1993 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-198 du 11 février 1993 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics)
Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII du même code sont redevables, jusqu'au 31 décembre 1995, d'une cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée à la formation professionnelle initiale dans les métiers du bâtiment et des travaux publics.