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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 1993 relatif à la validation pour la retraite des services accomplis par les personnels régie par le décret n° 61-874 du 27 juin 1961 relatif au personnel de la délégation générale à la recherche scientifique et technique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 1993 relatif à la validation pour la retraite des services accomplis par les personnels régie par le décret n° 61-874 du 27 juin 1961 relatif au personnel de la délégation générale à la recherche scientifique et technique)


Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis à temps complet par les personnels régis par le décret du 27 juin 1961 susvisé, en qualité d'agent contractuel.