Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 1993 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels et de l'autorisation d'exportation temporaire de trésors nationaux)


Le service des autorisations financières et commerciales délivre les autorisations d'exportation temporaire ou définitive sur présentation :

- pour les biens culturels ne présentant pas de caractère de trésor national, du certificat visé à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 ;

- pour les trésors nationaux, de l'autorisation temporaire de sortie visée à l'article 10 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992.