Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne)
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les produits et technologies qui ne peuvent pas bénéficier de la licence du modèle 02 dénommée "G1", "S", "CH1" ou "B1" pourront être présentés au service des douanes sans passage obligé par un bureau de douane dans les conditions prévues par une convention révocable à tout moment passée entre l'administration des douanes et le titulaire de l'autorisation.