Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne)
Les produits et technologies qui ne peuvent pas bénéficier de la licence du modèle 02 dénommée "G1", "S", "CH1" ou "B1" doivent être présentés sans délai au bureau de douane préalablement à leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, accompagnés de la licence d'exportation et de la facture y afférentes.