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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-188 du 9 février 1993 portant création d'un Conseil supérieur des équipements pour l'agriculture)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-188 du 9 février 1993 portant création d'un Conseil supérieur des équipements pour l'agriculture)


Le Conseil supérieur est composé :

- des représentants des administrations désignés à l'article 5 ; - des représentants des organismes désignés à l'article 6, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'organisme concerné.

Le mandat des membres a une durée de trois années et peut être renouvelé.

Le président et le vice-président du Conseil supérieur sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. Ils peuvent être renouvelés.