Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes)
Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983 ne peuvent utiliser que les armes de 1re et de 4e catégorie définies, d'une part, par le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 susvisé et, d'autre part, par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, ainsi que les armes d'alarme.