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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1993 instaurant, dans les échanges intracommunautaires, une procédure de dédouanement à domicile des matériels de guerre et matériels assimilés et des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1993 instaurant, dans les échanges intracommunautaires, une procédure de dédouanement à domicile des matériels de guerre et matériels assimilés et des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires)


En dehors du cas des marchandises faisant l'objet de scellement douanier, l'opérateur peut procéder au déchargement des marchandises, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans en informer préalablement le service des douanes.