Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes)
Toute personne exerçant des activités de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou protection de personnes doit, dans l'exercice de ses fonctions, être en possession d'une carte professionnelle, délivrée par son employeur.
Cette carte mentionne les nom, prénoms et qualité de son détenteur, le nom, la raison sociale et l'adresse de son employeur. Elle comporte une photographie du détenteur, ainsi que l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983.
Elle doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.