En application de l'article 64-III de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, les ressources du fonds sont réparties entre les régions dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15% au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions.
Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :
1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85% du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région.
La quote-part du fonds prévue au deuxième alinéa de l'article 64-III est répartie entre les régions d'outre-mer :
1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85% du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
2° Pour moitié, au prorata des dépenses totales de chaque région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1991.