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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1992 pris pour l'application en 1993 de l'article 64 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1992 pris pour l'application en 1993 de l'article 64 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

En application de l'article 64-III de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, les ressources du fonds sont réparties entre les régions dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15% au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions.

Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :

1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85% du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région.

La quote-part du fonds prévue au deuxième alinéa de l'article 64-III est répartie entre les régions d'outre-mer :

1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85% du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2° Pour moitié, au prorata des dépenses totales de chaque région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1991.