Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1993 relatif au remboursement des dépenses administratives liées aux opérations électorales dans le régime minier de sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1993 relatif au remboursement des dépenses administratives liées aux opérations électorales dans le régime minier de sécurité sociale)


Les dépenses administratives visées à l'article 53 du décret du 27 novembre 1946 susvisé sont prises en charge par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines si elles entrent dans les catégories énumérées ci-dessous :

1° Les heures supplémentaires effectuées par les agents des organismes de sécurité sociale dans les mines pour l'établissement des listes et pour les opérations électorales ; les heures supplémentaires accomplies par le personnel municipal à l'occasion des opérations de dépouillement des votes ;

2° Les indemnités compensatrices de perte de salaires :

- des affiliés en activité en qualité de membres des commissions électorales, des commissions de propagande et des commissions de recensement des votes, et en qualité d'assesseurs et de secrétaires des bureaux de vote ;

- des présidents de bureaux de vote non affiliés à la société de secours minière sous réserve que les intéressés ne bénéficient pas en tant que maires, adjoints ou conseillers municipaux des indemnités prévues par le titre IV du code de l'administration communale.

3° Les dépenses exposées par les préfectures pour l'impression des documents relatifs aux élections, la fourniture des enveloppes destinées à recevoir les bulletins de vote et des enveloppes destinées à l'expédition des documents de propagande électorale, les frais occasionnés par la diffusion de ces documents ainsi que par la centralisation et la diffusion des résultats électoraux ;

4° Les dépenses exposées par les sociétés de secours minières et, éventuellement, par les préfectures pour la fourniture et l'impression du libellé des enveloppes retour destinées à contenir le suffrage des électeurs ;

5° Les frais exposés par les mairies à l'occasion du fonctionnement des commissions de dépouillement des votes et de l'expédition des procès-verbaux des opérations électorales à la préfecture du siège de la société de secours minière ;

6° Les frais d'impression des affiches, circulaires et bulletins de vote de même que les frais d'affichage exposés par chaque liste de candidats ;

7° Les frais engagés par le ministre chargé de la poste pour le transport et la distribution des plis ayant circulé en affranchissement en compte avec la poste ; ils sont directement remboursés par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines sur présentation d'un titre de perception de ce ministère.