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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-189 du 5 février 1993 relatif à la taxe sur le stockage des déchets)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-189 du 5 février 1993 relatif à la taxe sur le stockage des déchets)


Toute personne, physique ou morale, assujettie à la taxe sur le stockage des déchets adresse à l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration du tonnage réceptionné, accompagnée du paiement de la taxe due, avant le premier jour du troisième mois suivant l'expiration :

- de chaque trimestre si l'installation est autorisée à recevoir 20 000 tonnes ou plus de déchets par an ;

- de chaque année civile dans les autres cas.

Cette déclaration doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.