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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-168 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 69-153 du 3 février 1969 fixant le statut particulier des techniciens des travaux forestiers de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-168 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 69-153 du 3 février 1969 fixant le statut particulier des techniciens des travaux forestiers de l'Etat)


Il est ajouté, après l'article 8 du décret du 3 février 1969 susvisé, un article 8-1 ainsi conçu :

" Art. 8-1. - Les candidats reçus à l'examen professionnel sont dispensés de stage et titularisés immédiatement, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. "