Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-167 du 1er février 1993 modifiant le décret n° 57-129 du 7 février 1957, modifié par le décret n° 64-266 du 20 mars 1964, relatif au Conseil national de la comptabilité)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-167 du 1er février 1993 modifiant le décret n° 57-129 du 7 février 1957, modifié par le décret n° 64-266 du 20 mars 1964, relatif au Conseil national de la comptabilité)
Les dispositions de l'article 5 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Art. 5. - Les vice-présidents, à l'exception du président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et du directeur de la comptabilité publique, les représentants des organismes ou associations, les personnalités qualifiées et les techniciens de la comptabilité visés à l'alinéa 2 de l'article 4 sont nommés pour une durée de trois ans ; les uns et les autres peuvent faire l'objet de plusieurs nominations successives à l'expiration de chaque période de trois ans.
" Pourra être considérée comme démissionnaire toute personne qui, au cours d'une année, aura été absente à plus de la moitié du nombre des séances des sections dont elle est membre et des assemblées plénières. Le président provoquera les mesures de remplacement nécessaires. "