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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-164 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-164 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)


Les dispositions de l'article 28 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Art. 28. - Dans les lycées, la réunion de l'ensemble des délégués des élèves forme le conseil des délégués. Le conseil des délégués est présidé par le chef d'établissement. Le ou les adjoints, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation assistent aux séances.

" Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente. "