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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-164 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-164 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)


I. - Les dispositions du 1°c et 1°h de l'article 8 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

" c) Préside le conseil d'administration, la commission permanente et le conseil des délégués des élèves ;

" h) Conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d'administration ; ".

II. - Il est ajouté à la fin du 1° de l'article 8 du décret du 31 janvier 1986 susvisé l'alinéa suivant :

" Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en oeuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit "établissement support" auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire. "

III. - Les dispositions du 2° b de l'article 8 du décret du 31 janvier 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

" b) Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves. "

IV. - Il est ajouté à la fin du e du 2° de l'article 8 du décret du 31 janvier 1986 susvisé la phrase suivante :

" Le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible avant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, toute mesure utile de nature éducative. "