Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial)
Le salaire perçu par l'apprenti qui prépare un diplôme de niveau V dans le secteur public non industriel et commercial est égal au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé fixé par les articles D. 117-1 à D. 117-3 et D. 811 du code du travail, modifiés par le décret du 1er septembre 1992 susvisé.