Les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants utilisant la technique dite à ressources partagées titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques attribuée en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, autres que ceux visés aux articles 3 bis et 4 du présent décret, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance de gestion. Ces redevances sont dues par le titulaire de l'autorisation, pour l'ensemble des équipements radioélectriques du réseau et de ceux qui lui sont raccordés. Les conditions d'exigibilité sont précisées dans le cahier des charges annexé à l'autorisation.
A. - La redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques
La redevance pour un réseau radioélectrique est calculée en fonction du nombre total de liaisons terminales correspondant aux stations radioélectriques fixes et mobiles connectées au réseau. Le mode de calcul est le suivant :
a) Réseau monosite utilisant une voie radioélectrique :
Le montant de la redevance est calculée à partir du tableau suivant :
Tableau 6
PORTÉE MAXIMALE |
REDEVANCE |
2 |
285 |
5 |
540 |
10 |
750 |
30 |
1 125 |
50 |
1 850 |
Le montant de la redevance est corrigé par le coefficient de dégressivité du tableau 3 de l'article 2 du présent décret ;
b) Réseau monosite utilisant plusieurs voies radioélectriques :
Dans les autres cas, le réseau est considéré comme constitué d'autant de réseaux monosites utilisant chacun une voie radio- électrique. Dans ce cas, les stations fixes et mobiles sont réparties également sur chaque voie radioélectrique et le cacul est effectué comme au a ci-dessus ;
c) Réseaux multisites :
La redevance est calculée en prenant en compte pour chaque site le nombre de stations fixes et mobiles rattachées à ce site plus un nombre moyen de stations mobiles, proportionnellement au nombre de voies radioélectriques en service sur chaque site. Le montant de la redevance est calculé, ensuite, comme indiqué au a ou au b ci-dessus, selon le cas ;
d) Sont exonérés du paiement de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences désignées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
Les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;
Les services d'incendie et de secours ;
Les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, pris après avis des ministres chargés de la sécurité civile et du budget ;
e) Les liaisons fixes bilatérales utilisant des fréquences supérieures à 1 GHz sont soumises à une redevance annuelle, par liaison, calculée en fonction de la largeur (L) de bande et de la bande de fréquences (BF) utilisée, selon le barème suivant (redevance exprimée en francs) multiplié par le coefficient "a" défini au b du A de l'article 1 bis du présent décret et divisé par 208 millions :
LARGEUR DE LA BANDE (L) |
BF SUPÉRIEURE |
BF SUPÉRIEURE |
BF SUPÉRIEURE |
BF SUPÉRIEURE |
L inférieure ou égale à 25 KHz |
1 050 |
- |
- |
- |
L supérieure à 25 KHz et inférieure ou égale à 125 KHz |
2 100 |
- |
- |
- |
L supérieure à 125 KHz et inférieure ou égale à 250 KHz |
4 200 |
- |
- |
- |
L supérieure à 250 KHz et inférieure ou égale à 500 KHz |
6 300 |
- |
- |
- |
L supérieure à 500 KHz et inférieure ou égale à 1,75 MHz |
8 400 |
(L inférieure ou égale à 1,75 MHz) |
(L inférieure ou égale à 1,75 MHz) |
(L inférieure ou égale à 1,75 MHz) |
L supérieure à 1,75 MHz et inférieure ou égale à 3,5 MHz |
10 500 |
6 300 |
4 200 |
2 800 |
L supérieure à 3,5 MHz et inférieure ou égale à 7 MHz |
16 800 |
12 600 |
8 400 |
5 600 |
L supérieure à 7 MHz et inférieure ou égale à 14 MHz |
23 100 |
18 900 |
12 600 |
8 400 |
L supérieure à 14 MHz et inférieure ou égale à 28 MHz |
29 400 |
25 200 |
16 800 |
11 200 |
L supérieure à 28 MHz et inférieure ou égale à 56 MHz |
35 700 |
31 500 |
21 000 |
14 000 |
L supérieure à 56 MHz |
42 000 |
37 800 |
25 200 |
16 800 |
Le montant de cette redevance est corrigé par un coefficient de dégressivité tenant compte du nombre de liaisons fixes bilatérales, suivant le tableau ci-après :
NOMBRE DE LIAISONS |
COEFFICIENT APPLICABLE |
Jusqu'à la 10e |
1 |
De la 11e à la 40e |
0,75 |
De la 41e à la 80e |
0,5 |
Au-delà de la 81e |
0,25 |
Par exception, les liaisons fixes utilisant la bande 23,5-23,6 GHz donnent lieu au paiement d'une redevance annuelle par liaison, fixée comme suit :
1 200 F pour une voie téléphonique ou de transmission de données ;
1 400 F pour une voie audio ;
2 300 F pour une voie vidéo.
Pour les liaisons fixes unilatérales, la redevance est égale à 50 % de celle prévue pour les liaisons fixes bilatérales.
B. - La redevance de gestion
Le montant de la redevance annuelle de gestion est calculé selon les modalités prévues pour les réseaux radioélectriques, visées à l'article 2 du présent décret.
C. - Réseaux autorisés après appel à candidatures
Les réseaux radioélectriques indépendants utilisant la technique dite à ressources partagées qui ont été autorisés à la suite d'un appel à candidatures et qui ne sont pas la transformation de réseaux radioélectriques indépendants déjà autorisés bénéficient d'une réduction des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion pour les quatre premières années, à compter de la date d'autorisation, dans les conditions suivantes :
- première année : 100 % ;
- deuxième année : 75 % ;
- troisième année : 50 % ;
- quatrième année : 25 %.