Les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, autres que ceux visés aux articles 3 bis et 4 du présent décret, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance de gestion. Ces redevances sont dues par le titulaire de l'autorisation, pour l'ensemble des équipements radioélectriques du réseau et de ceux qui lui sont raccordés. Les conditions d'exigibilité sont précisées dans le cahier des charges annexé à l'autorisation.
A. - La redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques
La redevance pour un réseau radioélectrique à usage partagé est calculée en fonction du nombre total de liaisons terminales correspondant aux stations radioélectriques fixes et mobiles connectées au réseau. Le mode de calcul est le suivant :
a) Réseau monosite utilisant une voie radioélectrique :
Le montant de la redevance est calculée à partir du tableau suivant :
Tableau 6
PORTÉE MAXIMALE |
REDEVANCE |
2 |
285 |
5 |
540 |
10 |
750 |
30 |
1 125 |
50 |
1 850 |
Le montant de la redevance est corrigé par le coefficient de dégressivité du tableau 3 de l'article 2 du présent décret.
b) Réseau monosite utilisant plusieurs voies radioélectriques :
Pour les réseaux utilisant la technique dite à ressources partagées, le calcul est effectué comme si le réseau ne comportait qu'une voie radioélectrique et le nombre de liaisons terminales est majoré de cinq unités par voie radioélectrique utilisée sur le site en sus de la première.
Dans les autres cas, le réseau est considéré comme constitué d'autant de réseaux monosites utilisant chacun une voie radio- électrique. Dans ce cas, les stations fixes et mobiles sont réparties également sur chaque voie radioélectrique et le cacul est effectué comme au a ci-dessus.
c) Réseaux multisites :
La redevance est calculée en prenant en compte pour chaque site le nombre de stations fixes et mobiles rattachées à ce site plus un nombre moyen de stations mobiles, proportionnellement au nombre de voies radioélectriques en service sur chaque site. Le montant de la redevance est calculé, ensuite, comme indiqué au a ou au b ci-dessus, selon le cas.
B. - La redevance de gestion
Le montant de la redevance annuelle de gestion est calculé selon les modalités prévues pour les réseaux radioélectriques à usage privé, visées à l'article 2 du présent décret.
C. - Réseaux autorisés après appel à candidatures
Les réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé utilisant la technique dite à ressources partagées qui ont été autorisés à la suite d'un appel à candidatures et qui ne sont pas la transformation de réseaux radioélectriques indépendants déjà autorisés bénéficient d'une réduction des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion pour les quatre premières années, à compter de la date d'autorisation, dans les conditions suivantes :
- première année : 100 p. 100 ;
- deuxième année : 75 p. 100 ;
- troisième année : 50 p. 100 ;
- quatrième année : 25 p. 100.