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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)


Les exploitants de réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques et, à compter du 1er janvier 1997, les entités bénéficiant d'une décision d'attribution de fréquences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sont assujettis au paiement de redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques.

Les redevances relatives aux fréquences relevant d'autres services de radiocommunications que ceux mentionnés à l'article 1er bis et à l'article 1er ter sont précisées, après avis du ministre chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation délivrée, sur proposition de l'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes, par le ministre chargé des communications électroniques ou dans la décision d'attribution notifiée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences sont annuelles. La période d'exigibilité commence à la date de la décision d'attribution des fréquences ou à la date prévue par cette décision lorsqu'elle est postérieure. Les montants dus sont calculés au 31 décembre de chaque année.

Dans le cas des redevances prévues à l'article 1er bis A et B (b) et à l'article 1er ter A (b), le montant des redevances est calculé pro rata temporis la première et la dernière année de la période d'attribution des fréquences.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom sont fixées avant le 31 décembre 1996 par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1998 par France Télécom sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1999 par France Télécom sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par France Télécom en 2000 au titre de l'année 1999, et dues en 2001 au titre de la période de l'année 2000 précédant les décisions d'attributions de fréquences prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par France Télécom en 2002 au titre de l'année 2001, et dues en 2003 au titre de la période de l'année 2002 précédant les décisions d'attributions de fréquences prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.