Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)


Les exploitants de réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques et, à compter du 1er janvier 1997, les entités bénéficiant d'une décision d'attribution de fréquences de l'Autorité de régulation des télécommunications, sont assujettis au paiement de redevances annuelles de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques.

Les modalités de calcul de ces redevances sont précisées, après avis du ministre chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation délivrée, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications ou dans la décision d'attribution notifiée par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les redevances dues sont calculées sur la base des fréquences allouées pour l'année précédente.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom sont fixées avant le 31 décembre 1996 par arrêté du ministre chargé des télécommunications, après avis du ministre chargé du budget.