Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-161 du 3 février 1993 fixant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires désignés par le
ministre chargé des hydrocarbures peuvent être habilités et assermentés en application de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-161 du 3 février 1993 fixant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires désignés par le
ministre chargé des hydrocarbures peuvent être habilités et assermentés en application de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier)
Le ministre chargé des hydrocarbures désigne par arrêté, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité, les personnes habilitées sur l'ensemble du territoire français à procéder aux constatations et à établir les procès-verbaux mentionnés aux articles 12, 13, 14 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.
Ces agents doivent être fonctionnaires de catégorie A et posséder les connaissances scientifiques, techniques ou juridiques nécessaires.
L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.