Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-160 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-160 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires)
La scolarité prévue à l'article 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs des bibliothèques de l'Etat, comprend des enseignements et des stages :
1° Les enseignements comportent notamment :
- des enseignements relatifs aux sciences de l'information ;
- des enseignements fondamentaux relatifs au champ professionnel des bibliothèques et de la documentation ;
- des enseignements relatifs à l'environnement culturel ;
- des enseignements visant à faire acquérir la maîtrise des méthodes et des pratiques scientifiques qui relèvent de ce cadre d'emplois.
2° Les stages comprennent au moins un stage d'études et un stage d'adaptation. La durée totale des stages est au moins égale à cinq mois.