Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-159 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-159 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)
A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques.
A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. "