Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-159 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-159 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)
Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.