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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-159 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-159 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)


" Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. "

" Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. "

Des cycles de formation sont également organisés dans les spécialités suivantes : ".
1. Musée ;
2. Bibliothèque ;
3. Archives ;
4. Documentation,
et, plus particulièrement en matière de service des publics, de technique de traitement, de mise en valeur et de conservation des collections, de promotion de la lecture publique, de recherche documentaire.