Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-159 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-159 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)


Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

La formation de chaque stagiaire est adaptée aux tâches en vue desquelles il a été recruté. A cette fin, des formations de spécialité sont organisées dans les domaines suivants :
1. Musée ;
2. Bibliothèque ;
3. Archives ;
4. Documentation,
et, plus particulièrement en matière de service des publics, de technique de traitement, de mise en valeur et de conservation des collections, de promotion de la lecture publique, de recherche documentaire.