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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-159 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-159 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)


La formation avant titularisation des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. "