Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-158 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-158 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)
A l'issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l'autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.