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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-158 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-158 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)


Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. "