Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-158 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-158 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)
Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. "
Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. "
Des cycles de formation sont également organisés dans les spécialités suivantes : ".
1. Musée ;
2. Bibliothèque ;
3. Archives ;
4. Documentation,
et plus particulièrement, en ce qui concerne le service des publics, les responsabilités en matière de traitement, de mise en valeur et de conservation des collections, de promotion de la lecture publique, de recherche documentaire.
Des cycles de formation sont aussi organisés notamment dans les matières suivantes :