Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-158 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-158 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)
Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
Elle comporte une formation générale relative à l'aide à la décision et à l'encadrement, aux institutions locales, aux finances et à la gestion.
En outre, la formation de chaque stagiaire est adaptée aux tâches en vue desquelles il a été recruté. A cette fin, des formations de spécialités sont organisées dans les domaines suivants :
1. Musée ;
2. Bibliothèque ;
3. Archives ;
4. Documentation,
et plus particulièrement, en ce qui concerne le service des publics, les responsabilités en matière de traitement, de mise en valeur et de conservation des collections, de promotion de la lecture publique, de recherche documentaire.