Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-158 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-158 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)
En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu de la formation, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement de spécialités prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.