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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-158 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-158 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires)


La formation initiale d'application des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires, prévue aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.