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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-157 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des bibliothécaires territoriaux stagiaires)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-157 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des bibliothécaires territoriaux stagiaires)


Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des périodes de formation et des périodes de stages pratiques qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.

L'autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées à la formation et aux stages pratiques en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s'effectuer en application des articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.