Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-157 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des bibliothécaires territoriaux stagiaires)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-157 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des bibliothécaires territoriaux stagiaires)
Le ou les stages pratiques prévus à l'article 3 du décret du 2 septembre 1991 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.
Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein de sa collectivité ou de l'établissement qui a procédé à son recrutement sont organisés par l'autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.