Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-157 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des bibliothécaires territoriaux stagiaires)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-157 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des bibliothécaires territoriaux stagiaires)


Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l'organisation de la formation avant titularisation de l'intéressé.

Dès la titularisation d'un bibliothécaire devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. "