Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-157 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des bibliothécaires territoriaux stagiaires)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-157 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des bibliothécaires territoriaux stagiaires)
Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que le bibliothécaire territorial a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. "
Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. "
Les formations comportent, d'une part, un enseignement commun à l'ensemble des bibliothécaires et, d'autre part, une formation relative à chacune des deux spécialités. "
Les enseignements communs portent notamment sur : le champ professionnel des bibliothèques et de la documentation ; la bibliologie ; la connaissance des publics ; les sources documentaires ; les techniques bibliothéconomiques et documentaires.
Des cycles de formation sont organisés dans les spécialités suivantes :
1° Bibliothèque :
- culture, lecture publique ;
- service des publics ;
- conception, gestion et mise en valeur d'un fonds de bibliothèques ;
- techniques particulières de gestion et de développement des bibliothèques publiques.
2° Documentation :
- culture, documentation publique ;
- maîtrise des réseaux bibliographiques et documentaires ;
- conception, gestion et mise en valeur d'un fonds de documentation ;
- techniques particulières de gestion et de développement des services de documentation et services de référence.