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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-157 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des bibliothécaires territoriaux stagiaires)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-157 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des bibliothécaires territoriaux stagiaires)


Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que le bibliothécaire territorial a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. "

Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. "

Les formations comportent, d'une part, un enseignement commun à l'ensemble des bibliothécaires et, d'autre part, une formation relative à chacune des deux spécialités. "

Les enseignements communs portent notamment sur : le champ professionnel des bibliothèques et de la documentation ; la bibliologie ; la connaissance des publics ; les sources documentaires ; les techniques bibliothéconomiques et documentaires.
Des cycles de formation sont organisés dans les spécialités suivantes :

1° Bibliothèque :

- culture, lecture publique ;

- service des publics ;

- conception, gestion et mise en valeur d'un fonds de bibliothèques ;

- techniques particulières de gestion et de développement des bibliothèques publiques.

2° Documentation :

- culture, documentation publique ;

- maîtrise des réseaux bibliographiques et documentaires ;

- conception, gestion et mise en valeur d'un fonds de documentation ;

- techniques particulières de gestion et de développement des services de documentation et services de référence.