Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-156 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-156 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des attachés territoriaux de conservation du patrimoine stagiaires)
Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'attaché territorial de conservation du patrimoine a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois.
Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement.
Des cycles de formation sont également organisés dans les spécialités suivantes :
1° Archéologie ;
2° Archives ;
3° Inventaire ;
4° Musées ;
5° Patrimoine scientifique, technique et naturel,
et, plus particulièrement, en matière de service des publics, des responsabilités techniques relatives au traitement, à la mise en valeur et à la conservation des collections.
Des cycles de formation sont aussi organisés notamment dans les matières suivantes :