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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires)


A l'issue de la formation prévue à l'article 9-1 du décret du 2 septembre 1991 précité, et en l'absence de convention, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à l'élève un certificat d'aptitude.

" A l'issue du cycle de formation prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1991 précité, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours du cycle. "