Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires)


Les notes obtenues par les conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires dans le cadre de la scolarité et du cycle de formation prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus sont affectées de coefficients qui se répartissent par moitié entre l'évaluation des stages et celle des enseignements.