Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires)
Le cycle de formation prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend notamment des enseignements relatifs aux sciences de la conservation du patrimoine et des enseignements visant à faire acquérir des méthodes et des pratiques scientifiques qui relèvent du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.