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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires)


La scolarité prévue à l'article 10 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat, comprend des enseignements et des stages.

1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes :

- institutions et droit administratif et patrimonial ;

- économie du patrimoine ;

- droit et gestion publique et sociale ;

- informatique et documentation ;

- fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ;

- diffusion du patrimoine ;

- traitement, conservation et restauration du patrimoine ;

- langues vivantes.

2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d'études à l'étranger. La durée totale des stages pratiques notés est au moins égale à six mois.