Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires)
La scolarité prévue à l'article 10 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat, comprend des enseignements et des stages.
1° Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes :
- institutions et droit administratif et patrimonial ;
- économie du patrimoine ;
- droit et gestion publique et sociale ;
- informatique et documentation ;
- fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux ;
- diffusion du patrimoine ;
- traitement, conservation et restauration du patrimoine ;
- langues vivantes.
2° Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d'études à l'étranger. La durée totale des stages pratiques notés est au moins égale à six mois.