Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-147 du 3 février 1993 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-147 du 3 février 1993 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire.
Il est fixé dans la limite de 45 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale prévu aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé.