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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ci-dessous énumérés :

a) Le corps des ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, classé dans la catégorie A ;

b) Le corps des adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, classé dans la catégorie B ;

c) Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, classé dans la catégorie C.