Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-140 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination de déchets autres que les déchets ménagers et assimilés)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-140 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination de déchets autres que les déchets ménagers et assimilés)
Le ministre chargé de l'environnement est assisté pour l'élaboration des plans nationaux d'élimination des déchets, l'examen des informations relatives à leur mise en oeuvre et, éventuellement, leur révision, d'une commission composée :
- de représentants des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, des transports, de la santé et de la recherche ;
- de représentants des collectivités territoriales concernées ;
- d'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
- de représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets ;
- de personnalités qualifiées et de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées.
Le ministre chargé de l'environnement fixe la composition de la commission ; il en nomme les membres.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques.