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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)


Le projet de plan éventuellement modifié pour tenir compte des observations recueillies au cours des consultations prévues à l'article 5 ci-dessus est soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation, sous réserve des dispositions suivantes :

I. - Lorsque le plan de gestion des déchets est un plan interdépartemental, le tribunal administratif compétent pour désigner le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est celui dans le ressort duquel est situé le département du préfet responsable de l'élaboration de ce plan.

II. - Le dossier d'enquête est déposé dans chaque préfecture et sous-préfecture. Il comprend :

- une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures que celui-ci comporte ;

- le projet de plan.

III. - L'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique précise pour chaque préfecture et chaque sous-préfecture les jours ouvrables ou non ainsi que les heures où un commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête y sera présent.