Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 1993 définissant la nature des informations à fournir lors de la déclaration d'une préparation ou d'une substance considérée comme très toxique, toxique ou corrosive au sens de l'article R. 231-52-7 du code du travail)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 1993 définissant la nature des informations à fournir lors de la déclaration d'une préparation ou d'une substance considérée comme très toxique, toxique ou corrosive au sens de l'article R. 231-52-7 du code du travail)
L'arrêté du 20 septembre 1979 concernant la définition des préparations dont la déclaration s'impose en application de l'article R. 231-51 du code du travail est abrogé.